Mifid 2 : quel avenir pour les rétrocessions ?
Mifid 2 fera souffler un vent nouveau sur les marchés financiers européens, notamment pour la commercialisation des produits financiers. À la suite de la publication en décembre dernier de l’Avis technique de l’ESMA (European Securities and Markets Authority), les distributeurs voient ainsi se profiler un nouveau régime en matière de rétrocessions.
Le nouveau dispositif a pour objectif de limiter les conflits d’intérêts pouvant survenir lors de la commercialisation d’un produit financier lorsque le distributeur de ce produit perçoit un avantage de la part du producteur du même produit… Protection de la clientèle oblige. La directive introduit ainsi la notion « d’avantage non-monétaire mineur » et celle « d’amélioration de la qualité du service offert au client » est précisée par l’ESMA.
Introduction « des avantages non-monétaires mineurs »
La grande nouveauté de Mifid 2 en matière de rémunération, est l’interdiction pour les entreprises d’investissement fournissant des services de gestion de portefeuille et de conseil indépendant, d’accepter des rétrocessions. Cela est toutefois tempéré par la possibilité qui est laissée aux distributeurs de recevoir des « avantages non-monétaires mineurs ».
L’ESMA conseille à la C.E. d’adopter une liste exhaustive « d’avantages non-monétaires mineurs » comme par exemple la fourniture d’information, de documentation ou l’accès à des conférences concernant un instrument financier ou un service d’investissement.
Si des rétrocessions ou des avantages transmis par un tiers ne s’inscrivent pas dans la liste fournie par l’ESMA, les entreprises d’investissement seront dans l’obligation de transférer au client ces commissions.
Précision de la notion « d’amélioration de la qualité du service offert au client »
À la lecture de l’article 24-9 de la directive Mifid 2, le régime des rétrocessions ne semble pas avoir fait l’objet de modification pour les autres services d’investissement. En effet, la commission sera considérée licite, si elle vise notamment à améliorer la qualité du service fourni au client.
Afin de mieux encadrer la notion « d’amélioration de la qualité du service offert au client », l’ESMA conseille à la C.E. d’introduire une liste non-exhaustive de critères négatifs, qui interdiraient le versement de l’avantage dès lors que :
i) il n’est pas justifié par la fourniture d’un service additionnel au client, l’avantage devant être proportionnel à ce service,
ii) il bénéficie directement à l’entreprise d’investissement, ses actionnaires ou employés sans véritablement bénéficier au client,
iii) il est récurrent sans qu’un bénéfice récurrent pour le client ne soit noté.
Conséquences pour les entreprises d’investissement
Il est indéniable que ce nouveau régime entraînera des chantiers considérables pour les entreprises d’investissement, d’abord organisationnels mais également commerciaux et économiques.
Afin d’être en conformité, les entreprises devront être en mesure de justifier que l’ensemble des rémunérations et avantages perçus de la part de tiers remplissent les conditions posées. Elles devront obligatoirement informer l’investisseur de toute perception d’« avantages non-monétaires mineurs » et de rétrocessions.
L’ESMA leur conseille notamment d’établir une liste interne des paiements reçus de tiers en lien avec les services d’investissement correspondant, de formaliser la justification de l’amélioration de la qualité du service offert au client, et de mettre en œuvre des mesures permettant de ne pas faire obstacle à « l’obligation de l’entreprise d’agir d’une manière honnête, équitable et professionnelle au mieux des intérêts de ses clients ».
En ce qui concerne les frais appliqués par les distributeurs, il n’est pas certain que ces nouvelles règles aient un impact direct pour les clients finaux. Ce qui est certain, c’est qu’elles modifieront le modèle économique et commercial des conseillers en gestion de patrimoine. Ils devront ainsi revoir (ou établir) des grilles de tarification pour les services de conseil, qui s’accompagnera nécessairement d’une sensibilisation à l’égard des clients finaux.